Structure de l’enseignement secondaire en alternance : articles 45, 47 ou 49 ?

Formations relevant de l’article 49 du décret « Missions »

Les formations visées par l’article 49 du décret « Missions » sont organisées aux 2ème et 3ème degrés de l’enseignement professionnel ainsi qu’au 3ème degré de l’enseignement technique de qualification. Au troisième degré, des 7èmes années qualifiantes et complémentaires peuvent également être organisées.

Cette formation est dispensée par le CEFA dans un établissement scolaire à raison de 600 périodes de 50 minutes au moins par an, réparties sur 20 semaines au moins et comprend aussi, obligatoirement, au moins 600 heures d'activités de formation par le travail en entreprise par an, réparties sur 20 semaines au moins. Les 600 heures d’activités de formation ainsi organisées sont obligatoires tant pour les élèves mineurs que pour les élèves majeurs.

L'année de formation peut se dérouler conformément au calendrier scolaire ou être organisée selon d'autres modalités. La formation peut être organisée en modules de formation.

L’élève qui réussit sa formation en alternance article 49 se voit délivré un CESS et un certificat de qualification identiques à ceux obtenus dans l’enseignement correspondant de plein exercice.


Formations relevant de l’article 47 du décret « Missions »

Les formations visées par l’article 47 du décret « Missions » sont organisées ou subventionnées au niveau de la forme 3 de l’enseignement spécialisé.

Les conditions d’accès sont définies dans la circulaire annuelle relative à l’organisation des établissements d’enseignement spécialisé, relevant de la direction de l’enseignement spécialisé.

Cette formation est dispensée à raison de 600 périodes de cinquante minutes au moins par an, réparties sur 20 semaines au moins et comprend aussi, obligatoirement, au moins 600 heures d’activité de formation par le travail en entreprise par an, réparties sur 20 semaines au moins.

L’année de formation peut se dérouler conformément au calendrier scolaire ou être organisée selon d’autres modalités. La formation peut être organisée en modules de formation.

Un élève suivant une formation en alternance relevant de l’article 47 du décret « Missions », forme 3 ou forme 4, reste inscrit dans l’établissement d’enseignement spécialisé.


Formations relevant de l’article 45 du décret « Missions »

Les formations visées par l’article 45 du décret « Missions » sont organisées au niveau des 2ème et 3ème degrés de l’enseignement professionnel.

Cette formation est dispensée par le CEFA dans un établissement scolaire à raison de 600 périodes de 50 minutes au moins par an, réparties sur 20 semaines au moins et comprend aussi, obligatoirement, au moins 600 heures d'activité de formation par le travail en entreprise par an, réparties sur 20 semaines au moins.

L'année de formation peut se dérouler conformément au calendrier scolaire ou être organisée selon d'autres modalités. La formation peut être organisée en modules de formation.

Les élèves mineurs sont tenus de suivre une formation générale.

La liste des options concernées par l’article 45 est disponible aux pages 77-78 de la Circulaire 6792.


Un certificat de qualification est délivré à l’élève régulier qui a suivi les cours de l’enseignement en alternance « article 45 » et a atteint les compétences fixées par le profil spécifique. De plus, le CEB est attribué par le conseil de classe aux élèves qui ont obtenu le certificat de qualification.